Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-458 du 2 avril 1949 E LE MAINTIEN DANS LES LIEUX A CERTAINS CLIENTS DES HOTELS, PENSIONS DE FAMILLE ET MEUBLES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-458 du 2 avril 1949 E LE MAINTIEN DANS LES LIEUX A CERTAINS CLIENTS DES HOTELS, PENSIONS DE FAMILLE ET MEUBLES)
Pour l'application de la présente loi, est considéré comme exerçant la profession de loueur en meublé le bailleur qui loue habituellement plusieurs logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires telles que location de linge, nettoyage des locaux, préparations culinaires.
N'est pas considéré comme exerçant la profession de loueur en meublé le bailleur d'une ou plusieurs pièces de sa propre habitation, même isolées, ni le bailleur de moins de quatre pièces dont il a recouvré la disposition en application des articles 1er et 2 de la loi n° 54-781 du 2 août 1954.