Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 D'ORIENTATION FONCIERE)
Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 D'ORIENTATION FONCIERE)
La concession immobilière ne peut s'appliquer, lorsqu'il s'agit d'immeubles bâtis, qu'à ceux qui auront été construits ou achevés postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, les immeubles visées à l'article 14 de la présente loi peuvent faire l'objet de contrats de concession immobilière quelle que soit leur date de construction.