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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 D'ORIENTATION FONCIERE)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 D'ORIENTATION FONCIERE)


Sauf dans les cas visés aux premier et troisième alinéas de l'article 53, et à moins qu'il n'en soit dispensé en tout ou partie par un accord amiable intervenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa dudit article, le propriétaire est tenu quelle que soit la cause qui a mis fin à la concession de rembourser au concessionnaire quittant les lieux le coût des constructions et ouvrages faits par lui, apprécié à la date de sa sortie, mais seulement dans la limite de l'augmentation de la valeur de l'immeuble qui en résulte.

Toutefois, les stipulations contractuelles peuvent fixer des règles d'indemnisation particulières pour les constructions et ouvrages entrepris pendant les cinq dernières années de validité du contrat.