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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 D'ORIENTATION FONCIERE)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 D'ORIENTATION FONCIERE)


Le concessionnaire répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Il peut être stipulé dans le contrat que le concessionnaire est tenu à tout ou partie des charges d'entretien et de réparation. Lorsqu'il ne remplit pas cette obligation, le propriétaire peut exécuter les travaux et lui en réclamer le remboursement, sans préjudice de la résiliation éventuelle du contrat conformément à l'article 53.