Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 D'ORIENTATION FONCIERE)
Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 D'ORIENTATION FONCIERE)
Le concessionnaire peut céder tout ou partie de ses droits à un tiers. Le contrat peut stipuler qu'un droit préférentiel d'acquisition sera reconnu au propriétaire, et que, à défaut d'accord amiable, celui-ci pourra demander en justice la fixation du prix de cession.
Le concessionnaire peut également, si la concession porte sur un bien à usage commercial, industriel ou artisanal, concéder son fonds de commerce en location-gérance dans les conditions prévues par la loi n° 56-277 du 20 mars 1956. Aucun autre droit d'occupation ne peut être accordé à un tiers par le concessionnaire.
Le droit à la concession immobilière est susceptible d'être compris dans un nantissement prévu par la loi du 17 mars 1909, lorsqu'il porte sur un bien à usage commercial, industriel ou artisanal.