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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 D'ORIENTATION FONCIERE)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 D'ORIENTATION FONCIERE)


La concession immobilière est le contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble ou partie d'immeuble, bâti ou non bâti, en confère la jouissance à une personne dénommée concessionnaire, pour une durée de vingt années au minimum et moyennant le paiement d'une redevance annuelle.

La concession immobilière est consentie par ceux qui ont la capacité de disposer ; elle fait l'objet d'un acte authentique, publié au fichier immobilier et qui doit comporter une référence expresse aux dispositions du présent chapitre. Elle ne peut se prolonger par tacite reconduction.

La redevance est révisable selon les modalités prévues par le contrat.