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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)

Toute convention tendant à la résiliation d'un bail en cours afin de permettre la libération des lieux pour démolition et reconstruction d'un immeuble d'une surface habitable supérieure ou pour travaux ayant pour objet d'augmenter la surface d'habitation ou le confort de l'immeuble ne peut être signée, à peine de nullité, qu'au terme d'un délai de trente jours après réception de la demande de résiliation adressée par le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La demande de résiliation doit reproduire, à peine de nullité, les dispositions du présent article.


Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les demandes de résiliation faites en application du présent article par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.