Article Annexe VI à l'article D570 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article Annexe VI à l'article D570 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
ANNEXE N° 6 A L'ARTICLE D. 570
CONVENTION
relative à la création (1) l'extension (1)
du service spécial de .
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,
D'une part,
et la société ., représentée par M. . en vertu d'une délibération de son conseil d'administration,
D'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à :
l'équipement du (1) des (1)
centres téléphoniques de .
en vue
de créer (1) d'étendre (1)
le service spécial de .
Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunication par :
versement (1) virement (1)
au . avant le .
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
Art. 4. - L'administration des postes et télécommunication remboursera l'avance faite à l'aide :
du produit (1) de l'augmentation (1)
des communications à destination du service spécial ainsi créé (1) étendu (1)
à partir de la mise en service du premier équipement installé pour l'exécution de ce service dans le centre de . à l'aide de l'avance dont il s'agit.
A titre de garantie, cette somme sera en tout cas au moins égale, chaque année, à 6,66 p. 100 du montant de l'avance.
Art. 5. - La présente convention ne dispense pas de la souscription des engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.