Article Annexe IV à l'article D570 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article Annexe IV à l'article D570 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
ANNEXE N° 4 A L'ARTICLE D. 570
CONVENTION
relative à l'extension (1), à la modernisation (1) :
du
réseau (1)
centre téléphonique (1)
centre télégraphique (1)
groupement (1)
.(1)
de .
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'un part,
et M. . agissant au nom et pour le compte de . en vertu de la délibération du . dont extrait est joint ; d'autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art. 1er. - Le . s'engage à mettre à la disposition de l'administration des postes et télécommunications, à titre de participation au financement des travaux d'extension (1), de modernisation (1) :
du
réseau (1)
centre téléphonique (1)
centre télégraphique (1)
groupement (1)
.(1)
de .
la somme de . francs, représentant :
la totalité (1) les . (1)
du montant des travaux
Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
Art. 2. - La somme prévue à l'article sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le (2), par : virement au .(1) (2) versement au .(1) (2) L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
Art. 3. - L'avance faite par le . à l'administration des postes et télécommunications est consentie sans intérêt (2).
Art. 4. - Chaque année, jusqu'au remboursement intégral de l'avance, l'administration des postes et télécommunications inscrira, parmi ses dépenses d'exploitation, une somme destinée à l'amortissement de l'avance à elle consentie égale :
au supplément (1)
aux . (1) (2) du supplément (1) de recettes d'exploitation constatées dans le réseau (1) groupement (1) de . entre l'année de mise à disposition de l'avance et l'avant-dernière année précédant l'année budgétaire considérée.
A titre de garantie, cette somme sera, en tout cas, au moins égale à 6,66 du montant de l'avance.
Art. 5. - Le . déclare faire son affaire propre de toutes les
démarches à charges et frais occasionnés par la collecte de l'avance par lui consentie à l'administration des postes et télécommunications.
Art. 6. - Les travaux seront exécutés par les soins de l'administration des postes et télécommunications.
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.