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Article D584 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.

Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.