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Article D579 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D579 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques.