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Article D570 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D570 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Dans la limite des possibilités techniques, le ministre des postes et télécommunications est autorisé à signer en application de l'article R. 64 avec toute personne physique ou morale qui accepte de verser à l'Etat, sous forme d'avance ou de contribution, les fonds destinés à permettre d'accélérer la modernisation ou l'extension du réseau de télécommunications ainsi que l'équipement téléphonique des grands ensembles immobiliers et des services spéciaux, une convention conforme à l'une des conventions types annexes n°s 2 à 6.