Articles

Article D557 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D557 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


En cas de non-paiement de la valeur, le notaire ou l'huissier qui a fait le protêt remet au bureau de poste, au plus tard le douzième jour après l'échéance, l'effet protesté, les originaux des actes intervenus ainsi qu'un état dûment quittancé de ses frais et débours dont le montant lui est réglé par l'administration des P.T.T.