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Article D564 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D564 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Le montant total des valeurs à recouvrer comprises dans un même envoi et le montant des sommes à percevoir sur les destinataires des envois à livrer contre remboursement ne peuvent dépasser le maximum en francs des mandats postaux échangés dans les mêmes relations, ou une somme équivalente en monnaie locale, ni être supérieurs aux maximums prévus pour les mêmes envois dans le régime intérieur des territoires intéressés.