Article D560 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D560 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les agents de l'administration des postes et communications électroniques chargés du recouvrement des effets négociables ou non négociables, des factures et des chèques venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer et à oblitérer les timbres mobiles représentant les droits à percevoir en exécution des lois en vigueur, dans les conditions fixées aux articles 405 E et 405 F de l'annexe I au code général des impôts.