Article D552 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
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Les fonds recouvrés, déduction faite des droits et taxes perçus par le bureau chargé du recouvrement, sont transmis à l'expéditeur des valeurs ou objets, soit par inscription au crédit de son compte courant postal, soit par mandat, soit par tout autre moyen admis par l'administration des postes et communications électroniques.