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Article D551 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D551 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les valeurs confiées à la poste pour recouvrement ainsi que les sommes à percevoir sur le destinataire des envois postaux contre remboursement sont, en principe, recouvrables à domicile. Toutefois, l'administration des postes et communications électroniques peut en imposer le paiement aux guichets des bureaux de poste dans les conditions prévues par ses règlements, notamment lorsque les fonds à encaisser dépassent une somme déterminée.