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Article D549 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D549 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement selon leurs attributions et leur importance dans les limites fixées par le ministre des postes et des communications électroniques.