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Article D548 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D548 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Le service des bons postaux de voyage, dans les relations entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, est assuré dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.