Article D540 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
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Des envois de fonds peuvent être effectués, dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, et les territoires d'outre-mer, d'autre part, au moyen de mandats par voie postale ou par voie télégraphique.