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Article D530 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D530 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Toute somme destinée à être transformée en mandat donne lieu à la délivrance d'un reçu entre les mains de la partie versante.

Aucun reçu n'est toutefois établi lorsque le mandat résulte de la transformation d'un autre mandat ou d'un chèque postal.