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Article D545 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D545 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Dans les relations visées à l'article D. 540, le montant total des envois quotidiens qu'un même expéditeur est admis à adresser à un même bénéficiaire est en principe illimité.

Toutefois, le nombre de ces envois peut être momentanément limité. La décision doit être prise sur proposition ou après avis du trésorier du territoire intéressé, soit par le ministre des postes et des communications électroniques au départ de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, soit par le chef du territoire au départ de celui-ci.