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Article D535 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D535 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


A moins qu'ils ne soient payés par inscription au crédit d'un compte courant postal, les mandats-lettres sont, sauf les exceptions prévues par les règlements, payables au guichet des bureaux de poste.

Sous les mêmes réserves et si leur montant ne dépasse pas la somme fixée en exécution de l'article D. 524 sont payables à domicile :

1° Les mandats-cartes postaux ;

2° Les mandats télégraphiques dont le paiement à domicile a été expressément demandé par l'expéditeur ou le bénéficiaire.

Peuvent également être payés à domicile les mandats-lettres répondant à la condition de montant susvisée dont le paiement a été retardé par suite d'une faute de service.

Le nombre de présentations successives à domicile est au maximum de deux.

L'administration est autorisée à différer le paiement à domicile d'un certain nombre de mandats lorsque leur montant total dépasse, pour une même tournée, un maximum fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.