Article D528 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D528 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les mandats sont nominatifs. Par exception, dans la limite du montant maximum fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques, les mandats-lettres peuvent être au porteur sans autre indication que celle de la somme à payer.