Article D524 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D524 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Le montant au-delà duquel l'administration se réserve la possibilité de faire effectuer le paiement des mandats-cartes au guichet des bureaux de poste est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.