Article D523 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D523 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les conditions dans lesquelles les différentes catégories de bureaux de poste concourent à l'exécution du service des mandats postaux et télégraphiques sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.