Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-598 du 9 juillet 1970 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°70-598 du 9 juillet 1970 MODIFICATION DE LA LOI DU 01-09-1948)
I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural.
II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.