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Article D516 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Le titulaire d'un compte peut demander à toute époque la clôture de ce compte.

La demande doit faire l'objet d'une déclaration écrite, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant.