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Article D514 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Le titulaire d'un compte peut être informé par des avis périodiques de l'avoir existant à son compte. Il a également la faculté de se faire notifier l'avoir de son compte à une date déterminée ou d'obtenir la copie de son compte pour une période déterminée. Ces communications supplémentaires donnent lieu à redevance.