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Article D513 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D513 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


A l'issue de chaque journée au cours de laquelle des inscriptions ont été faites au crédit ou au débit d'un compte courant postal, le centre de chèques postaux adresse au titulaire un relevé des diverses inscriptions effectuées. Ce relevé, accompagné de pièces justificatives, fait apparaître le nouveau solde du compte.