Article D506-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D506-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur, une opération ne peut être inscrite au débit d'un compte courant postal pour un montant supérieur à l'avoir disponible au compte, après déduction des taxes éventuellement applicables.
L'opération exécutée au-delà de l'avoir disponible peut donner lieu à perception de frais [*agios*] proportionnels au montant et à la durée de l'insuffisance de provision constatée.