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Article D497 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D497 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Dans le régime intérieur français, tous les bureaux de poste de plein exercice, les établissements de receveur-distributeur et les autres établissements secondaires participent, dans les conditions et dans les limites fixées par les règlements en vigueur :

A l'émission des mandats de versement aux comptes courants postaux ;

Au paiement des mandats émis par les centres de chèques postaux.