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Article D494 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D494 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Sont portés au crédit des comptes courants postaux :

1° Le montant des mandats de versement émis à la demande soit des titulaires pour alimenter leur propre compte, soit de tiers ;

2° Le montant des mandats postaux et télégraphiques de toutes catégories adressés ou remis par le bénéficiaire ou à sa demande au centre de chèques postaux teneur de son compte ;

3° Les virements ordonnés par d'autres titulaires de comptes courants postaux ;

4° Le montant des chèques bancaires et des effets de commerce encaissés dans les conditions prévues à l'article D. 499 ;

5° Le montant des opérations effectuées au moyen de cartes de paiement, dans la limite, éventuellement, de la garantie prévue à l'article L. 107-1.