Article D491 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D491 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les demandes d'ouverture de comptes courants postaux sont remises au chef d'établissement, receveur-distributeur ou gérant du bureau de poste qui dessert le domicile du demandeur. Elles peuvent également être déposées, pour être transmises à ce bureau, dans un établissement postal quelconque ou remises au préposé, en cours de tournée, dans les cas et conditions prévus par les règlements en vigueur.