Article D520 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D520 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Trois mois avant l'échéance du délai légal de prescription fixé par l'article L. 109, alinéa 1er, l'administration des postes et communications électroniques avise, par lettre recommandée, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit, de la déchéance dont ils sont menacés. Cet avis est adressé au dernier domicile connu, d'après les pièces qui se trouvent en la possession du centre de chèques postaux.