Article D511 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D511 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Le chef de centre de chèques postaux poursuit, auprès de la personne qui a présenté le chèque postal au paiement, le remboursement des émoluments et droits fiscaux qu'il a versés au greffe pour l'inscription du certificat de non-paiement. Lorsque le présentateur du chèque est titulaire d'un compte courant postal, le montant desdits émoluments et droits fiscaux est prélevé sur l'avoir disponible au compte. Si, faute d'avoir suffisant, ce prélévement n'est pas possible, ou s'il ne peut être effectué que partiellement, ou encore si, n'étant pas titulaire d'un compte courant postal, l'intéressé refuse de rembourser les frais avancés par le chef de centre de chèques postaux, le recouvrement des sommes dues ou restant dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.