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Article D508 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D508 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Sur demande écrite du titulaire d'un compte courant postal, sont exécutés, par débit de ce compte :

-les ordres de virement, donnés une fois pour toutes, à inscrire au crédit d'un ou plusieurs autres comptes désignés ;

-les ordres de prélèvement émis par les organismes autorisés à cet effet par l'administration des postes et communications électroniques ;

-les ordres de paiement de chèques bancaires et effets de commerce domiciliés dans le centre de chèques postaux teneur du compte.

Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues par les règlements en vigueur.