Article D500 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D500 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Sont portés au débit des comptes :
1° Le montant des chèques postaux tirés sur ces comptes par les titulaires ou leurs représentants autorisés ;
2° Le montant des ordres de débit régulièrement établis ;
3° Le montant des taxes relatives à l'exécution des opérations ou au fonctionnement des comptes ;
4° Le montant des opérations régulièrement effectuées au moyen des cartes de paiement délivrées par l'administration des postes et communications électroniques.