Article D487 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D487 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux dispositions du présent chapitre dans la limite des règlements internationaux en vigueur.