Article D486 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D486 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
L'administration des postes et télécommunications assure le contrôle du personnel et du matériel des installations de radiocommunications des stations de bord. Elle exerce ce même contrôle sur les navires étrangers stationnant dans les ports français.