Article D485 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D485 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les installations radioélectriques établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications, conformément aux articles L. 34-9, R. 20-1 et suivants.
Dans le cadre des dispositions du règlement des radiocommunications et des conventions ou accords internationaux, l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes ouvert au public participe à la définition des caractéristiques techniques et des conditions d'exploitation des installations radiomaritimes établies à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance.
L'exploitant du réseau radiomaritime s'assure de la conformité de ces installations aux caractéristiques susvisées. Il est consulté sur les demandes d'autorisation temporaire d'usage d'installations déjà existantes à bord des navires. Lorsque l'installation d'un navire n'est pas conforme aux dispositions du présent article, l'exploitant du réseau peut refuser d'accepter les communications entre ses stations côtières et le navire en cause, à l'exception des communications de détresse et d'aide médicale.
Il délivre la licence prévue par le règlement des radiocommunications.