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Article D485 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D485 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Aucune installation de radiocommunication, obligatoire ou non, ne peut être établie à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance, sans l'autorisation du ministre des postes et télécommunications. Cette autorisation fixe les caractéristiques et les conditions d'exploitation.

Toute installation doit être d'un type agréé par l'administration des postes et télécommunications.

Elle ne peut être ouverte à l'exploitation sans la licence prévue par le règlement des radiocommunications. Cette licence est délivrée par l'administration des postes et télécommunications.

L'exploitation est assurée sous le contrôle de l'administration des postes et télécommunications.

En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage, sans autorisation de l'administration des postes et télécommunications, d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.