Article D483 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D483 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les réseaux de radiocommunications maritimes ouverts au public sont établis dans les conditions fixées à l'article L. 33-1. Les services de radiocommunications sont fournis par l'intermédiaire des stations côtières de l'exploitant public ou par celles autorisées par le ministère chargé des communications électroniques.