Article D482-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D482-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
En dehors des règles internationales, les stations visées aux sections 3, 4 et 5 doivent se conformer aux règles particulières d'exploitation et de procédure radiotélégraphique et radiotéléphonique fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Elles ne peuvent ni accepter ni échanger d'autres communications que celles pour lesquelles elles ont été autorisées.
Les autorisations accordées peuvent être retirées en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre.