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Article D479 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D479 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les fréquences et les classes d'émission à utiliser sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile qui prend accord du ministre des postes et télécommunications si les fréquences ne sont pas exclusivement réservées à l'aéronautique civile ; elles figurent sur les manuels d'exploitation des aéronefs exigés par la réglementation en vigueur.

Le manuel d'exploitation précise si la station d'aéronef est susceptible d'être utilisée pour le trafic de détresse sur les fréquences 500 ou 2 182 kHz.

Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :

Les cas et les conditions de veille à bord des stations d'aéronefs ;

Les itinéraires sur lesquels l'enregistrement des communications est obligatoire à bord des stations d'aéronef.