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Article D474-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D474-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les stations visées à l'article D. 474-4 ne peuvent être ouvertes qu'à l'issue d'un contrôle exercé par les agents du ministre chargé de l'aviation civile [*condition*], qui sont habilités à exercer un contrôle permanent de ces stations, portant notamment sur les conditions techniques d'exploitation.

Les propriétaires de ces stations sont tenus d'admettre les agents contrôleurs définis ci-dessus pour effectuer toutes visites ou essais de contrôle de tous ordres postérieurs à la mise en service.

Le ministre des postes et télécommunications pourra également faire procéder par ses agents à des visites de contrôle lorsqu'il l'estimera nécessaire.

Pour chaque station, la taxe de contrôle réglementaire est perçue par le ministre des postes et télécommunications.