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Article D474-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D474-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les fréquences, puissances, classes d'émission, indicatifs d'appel et heures de service des stations sont déterminés par le ministre chargé de l'aviation civile qui les communique au ministre des postes et télécommunications. Les fréquences sont choisies dans la bande des ondes métriques réservées pour les besoins de l'aéronautique civile.