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Article D474-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D474-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Le ministre chargé de l'aviation civile fixe les caractéristiques techniques et d'installation des matériels composant les stations visées à l'article D. 474-4. Il communique au ministre des postes et télécommunications les caractéristiques techniques des appareils d'émission des stations.

Les conditions d'exploitation de ces stations sont déterminées par le ministre chargé de l'aviation civile.