Article D474-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article D474-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les radiocommunications entre les différentes stations visées à l'article D. 473 doivent être limitées à la sécurité et à la régularité du trafic aérien ou à des expériences pour l'amélioration et la mise au point du matériel employé.
Toute correspondance à caractère privé ou commercial est interdite auxdites stations sauf dérogation apportée par décision concertée du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.