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Article D473 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article D473 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les stations des services radioélectriques, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé, sont soumises aux dispositions des articles D. 133-19 à D. 133-19-10 du code de l'aviation civile. Lorsqu'elles assurent des communications autres que celles visées ci-dessus, l'établissement du réseau et la fourniture du service de communications électroniques correspondant sont autorisés par le ministre chargé des communications électroniques, conformément au présent code. Dans ce cas, les caractéristiques techniques d'installation des stations sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.